FREE en retard

Free me notifie, conformément à la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris du 23 février 2016, les informations ci-dessous. je trouve que c’est un peu tard… Ils ont dû attendre la date limite. Sinon je ne savais pas que j’avais mis ma vie privée à disposition de Free et de tiers non identifiés :roll_eyes::astonished::rage:

Par jugement du 23 février 2016 modifié par l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 12 octobre
dernier, le Tribunal de Grande Instance de Paris :
Pour les versions des conditions générales de vente (CGV) et des conditions spécifiques (CS)
Free des 7 avril, 1er août et 9 septembre 2011, 1er août 2012, 8 janvier, 11 juin et 1er.octobre
2013 et les brochures tarifaires des 7 avril, 1er août et 9 septembre 2011, 1er août 2012, 23
janvier, 11 juin, 1er octobre et 26 décembre 2013 :
Déclare irréfragablement abusives et interdites au sens de l’article R.132-11 du code de la consommation
les clauses qui constatent l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il
accepte puisque figurant uniquement sur internet :
de l’article 11.1§5 des CGV : droits et obligations de l’abonné
Déclare irréfragablement abusives et interdites au sens de l’article R.132- 1 1° du code de la
consommation les clauses qui constatent l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent
pas dans l’écrit qu’il accepte(valeur du taux moyen non définie) et à une clause qui est reprise dans un
document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat :
de l’article 5 des Conditions Spécifiques Téléphonie Free ;
Déclare irréfragablement abusives et interdites au sens de l’article R.132-1 4° du code de la
consommation les clauses qui confèrent au professionnel le droit exclusif d’interpréter la clause du
contrat :
de l’article 18.1§6 des CGV : en décidant quelles «autres violations» seraient contraires aux
dispositions contractuelles
de l’article 18.6§2 des CGV: en décidant ce qu’est une «contestation réelle et sérieuse»
Déclare irréfragablement abusives et interdites au sens de l’article R.132-1 5° du code de la
consommation les clauses qui contraignent le consommateur à exécuter ses obligations (paiement
suite à facturation du mois entier) alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas son
obligation de fourniture d’un service (durée d’interruption de service inférieure à 48h) :
de l’article 12.3§2 des CGV
Déclare irréfragablement abusives et interdites au sens de l’article R.132-1 6° du code de la
consommation les clauses qui réduisent ou suppriment le droit à réparation du préjudice subi par le
consommateur en cas de manquement par le professionnel :
de l’article 23.2 et 23.3 des CGV concernant la validité du signalement de l’incident
de l’article 23.2 des CGV concernant le droit à compensation à partir de la 3ème semaine
d’absence de service
de l’article 23.2 des CGV concernant le droit à réparation lors d’un remplacement du
matériel
de l’article 23.2 des CGV concernant le droit à réparation lors d’une interruption de service
du fait de la société Free en cours de contrat
de l’article 23.1 des CGV concernant le droit à réparation lors d’une interruption de service
du fait de la société Free lors de la mise en service
Déclare ces clauses non écrites dans tous les contrats qui y sont soumis ;
Pour les versions des conditions générales de vente désormais intitulées conditions générales
d’abonnement (CGA) Free du 3 juillet 2014 :
Déclare irréfragablement abusives et interdites au sens de l’article R.132- 11° du code de la
consommation les clauses qui constatent l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent
pas dans l’écrit qu’il accepte (valeur du taux moyen non définie) et à une clause qui est reprise dans
un document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat :de l’article 4.3 des CGV
Déclare irréfragablement abusives et interdites au sens de l’article R.132-1 6° du code de la
consommation les clauses qui réduisent ou suppriment le droit à réparation du préjudice subi par le
consommateur en cas de manquement par le professionnel :
de l’article 9.5 des CGV concernant le droit à compensation en cas d’interruption du service
lors de la mise en service et en cours de service
Déclare ces clauses non écrites dans tous les contrats qui y sont soumis ;
Pour les versions des conditions générales de vente désormais intitulées conditions générales
d’abonnement (CGA) Free du 2 septembre 2014 et 10 mars 2015 :
Déclare irréfragablement abusives et interdites au sens de l’article R.132-1 6° du code de la
consommation les clauses qui réduisent ou suppriment le droit à réparation du préjudice subi par le
consommateur en cas de manquement par le professionnel :
de l’article 9.5 des CGV
Déclare non écrites ces clauses dans les contrats qui y sont soumis ;
Pour les versions des CGV et CS Free des 7 avril, 1er août et 9 septembre 2011, 1er août 2012, 8
janvier, 11 juin et 1er octobre 2013 et les brochures tarifaires des 7 avril, 1er août et 9 septembre
2011, 1er août 2012, 23 janvier, 11 juin, 1er octobre et 26 décembre 2013:
Déclare abusives et non écrites dans tous les contrats qui y sont soumis, les clauses suivantes :
de l’article 12.3§2 des CGV qui impose au consommateur de faire une demande
afin d’obtenir un remboursement partiel de son abonnement alors même que la
société Free a connaissance de l’interruption de service
de l’article 12.4§3&4 des CGV qui autorise le professionnel à communiquer à
des tiers non identifiés certaines données personnelles du consommateur qui
ignore la nature des opérations concernées, sans contrepartie, même avec la
possibilité d’y faire opposition
de l’article 17.7 des CGV et de la Brochure tarifaire qui prévoit pour le consommateur des
pénalités de retard avec un minimum de 7,50 euros alors qu’il n’est rien prévu réciproquement
pour le professionnel qui mettrait plus de 15 jours à rembourser le consommateur pour les
services non fournis et alors même que ce montant est usuraire
de l’article 18.1§4 et §5 des CGV : en choisissant le moyen d’adresser une mise en demeure au
consommateur
de l’article 22 des CGV qui prévoit pour le professionnel la possibilité de céder son contrat en
partie ou totalement alors que tel n’est pas le cas pour le consommateur
qui accordent au seul professionnel le droit de déterminer si la demande de l’abonné est valable,
c’est-à-dire conforme ou non aux stipulations du contrat :
de l’article 23.2 des CGV
de l’article 23.3 des CGV
qui accordent un délai plus long au professionnel (6 semaines) pour rembourser le
consommateur du fait de sa défaillance que le délai accordé au consommateur (2 semaines) pour
respecter ses propres obligations
de l’article 23.2 des CGV
de l’article 23.3 des CGV
Pour les versions des conditions générale de vente désormais intitulées conditions générales
d’abonnement (CGA) Free des 26 juin et 3 juillet 2014:
Déclare abusives et non écrites dans tous les contrats qui y sont soumis, les clauses suivantes :
de l’article 8.1 des CGA en choisissant le moyen d’adresser une mise en demeure au
consommateur et en décidant qui de Free ou d’un tiers assurera le recouvrementde l’article 11.1 des CGA qui autorise le professionnel à communiquer à des tiers non identifiés
certaines données personnelles du consommateur qui ignore la nature des opérations
concernées, sans contrepartie, même avec la possibilité d’y faire opposition
de l’article 6.4 des CGA et de la Brochure tarifaire qui prévoit pour le consommateur la
perception d’un montant minimum de 7,50 euros d’intérêts de retard alors qu’il n’est rien prévu
réciproquement pour le professionnel qui mettrait plus de 15 jours à rembourser le
consommateur pour les services non fournis et alors que ce montant est usuraire
Pour les versions des conditions générales de vente désormais intitulées conditions générales
d’abonnement Free du 2 septembre 2014 et 10 mars 2015:
Déclare abusives et non écrites dans tous les contrats qui y sont soumis, les clauses suivantes :
de l’article 8.1 des CGV : en choisissant le moyen d’adresser une mise en demeure au
consommateur et en décidant qui de Free ou d’un tiers assurera le recouvrement
de l’article 11.1 des CGV qui autorise le professionnel à communiquer à des tiers non identifiés
certaines données personnelles du consommateur qui ignore la nature des opérations
concernées, sans contrepartie, même avec la possibilité d’y faire opposition
de l’article 6.4 des CGV et de la Brochure tarifaire qui prévoit pour le consommateur la
perception d’un montant minimum de 7,50 euros d’intérêts de retard alors qu’il n’est rien prévu
réciproquement pour le professionnel qui mettrait plus de 15 jours à rembourser le
consommateur pour les services non fournis et alors même que ce montant est usuraire

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Je n’ai pas tout lu, c’est du jargon juridique vraiment épais, et en plus c’est fort long.
En gros, mais pas en détail, cela rappelle les ennuis (futurs) de Fesse-bouc au sujet de la capture d’informations personnelles captées sans même être connecté.

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